Partie II
Section III.2
(Droits et obligations en matière de coopération internationale)
Résultats des travaux du groupe de travail informel
La Partie II récapitule les résultats des travaux du Groupe de travail sur la Section III.2 (Droits et obligations en matière de coopération internationale), dont le mandat était de réviser les articles 12, 14, 16, 17 et 18 de la version précédente de l’avant-projet de convention en vue de produire un texte plus cohérent sur la coopération internationale. L’article 13 de la version précédente de l’avant-projet a été examiné par la plénière avec l’article 19 dans la Section IV et l’article 15 de la version précédente de l’avant-projet a été examiné par la plénière dans le cadre de la Section V - Organes et mécanismes de suivi).
Cette section comprend maintenant les nouveaux articles 12, 13, 14 et 15.
Lorsqu’il y a lieu, les sources des nouveaux articles sont indiquées à la fin de chaque texte. Les notes explicatives rédigées par le Groupe de travail figurent en bas de page.
Les observations de la plénière concernant les nouveaux articles sont résumées dans les encadrés.
Les résultats des travaux du Groupe de travail figurent dans le présent document sous la forme dans laquelle ils ont été présentés par le Groupe à la plénière. C’est pourquoi les termes ou concepts transversaux (par exemple "protection", "protéger", "expressions culturelles", "contenus culturels", "expressions artistiques", "biens et services culturels", "industries culturelles", "États parties" ainsi que les références aux "minorités et peuples autochtones" et aux "pays en transition") ne figurent pas entre crochets et ne sont pas assortis des notes de bas de page pertinentes. Il convient de noter cependant que les questions transversales susmentionnées doivent être considérées comme traitées et présentées dans la Partie I.
Section III.2 - Droits et obligations en matière de coopération internationale(1)
Commentaires de la plénière sur la section III.2 :
Quelques États membres ont souhaité que l’on maintienne la partie concernant la coopération internationale comme une section indépendante. Il a été suggéré que le mot "droits" soit enlevé du titre puisque la coopération internationale implique davantage des engagements que des droits. La nécessité de tenir compte des questions transversales dans cette section, telles que les termes "protection" et "biens et services culturels", a été exprimée.
Nouvel article 12 - Promotion de la coopération internationale(2)
Les États parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer les conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des différentes formes de vulnérabilité de ces expressions, en vue de :
(a) faciliter le dialogue entre les États parties sur la politique culturelle ;
(b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux, ainsi qu’au partage des meilleures pratiques ;
(c) renforcer les partenariats entre et au sein de la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(d) promouvoir l’échange d’information et d’expertise par la collecte et l’analyse de données et la diffusion d’informations à travers les mécanismes et institutions existants tels que l’Institut de statistique de l’UNESCO ;
(e) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats novateurs afin de renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles ;
(f) encourager, lorsque c’est possible et approprié, la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution3.
Commentaires de la plénière :
La plénière a accepté par consensus le nouvel article 12 et a décidé de le maintenir à sa place, c’est-à-dire dans la section des droits et obligations.
Nouvel article 13 - Promotion du rôle central de la culture dans le développement durable
1. Les États parties s’efforcent d’intégrer la dimension culturelle dans leurs politiques de développement (de même ils s’engagent à coopérer) en vue de créer des conditions internationales propices au développement durable (qui est indissociable du développement culturel) et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles (combinaison des anciens articles 12.1 et 12.2 du texte initial, sur la base de l’option 2)
2. Conformément aux objectifs de la présente Convention, les États parties encouragent le développement de partenariats novateurs, entre et au sein des secteurs public et privé et des organisations à but non lucratif, afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leurs capacités de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles et à l’accroissement des échanges de biens et services culturels. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources humaines et des politiques nécessaires à une utilisation durable des ressources culturelles (ancien article 18 du texte initial intégrant l’option (3)).
3. Les États parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement durable, en fonction des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens suivants (ancien article 16 (b) du texte initial) :
(a)le renforcement des industries culturelles des pays en développement :
(i) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement (anciens articles 12.2 (a) et 16 (c) du texte initial) ;
(ii) en facilitant l’accès plus large de leurs biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux (4) (ancien article 12.2 (c) du texte initial);
(iii) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables (ancien article 12.2 (b) du texte initial) ;
(iv) en favorisant l’adoption, dans la mesure du possible, de mesures appropriées dans les pays développés en vue de faciliter l’accès à leur territoire des biens et services culturels des pays en développement(5) (ancien article 16 (d) du texte initial) ;
(v) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la mobilité des artistes6 des pays en développement (ancien article 12.2 (d) du texte initial) ;
(vi) en encourageant, lorsque c’est possible, les collaborations novatrices appropriées entre pays développés et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film ;
(b) le renforcement des capacités :
(i) par l’échange d’informations, d’expériences et d’expertise, ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement, notamment pour promouvoir les capacités stratégiques et de gestion du secteur public et du secteur privé, l’élaboration et la mise en .uvre des politiques, la commercialisation des biens et services culturels(7), le développement des moyennes, petites et microentreprises, l’utilisation des technologies et le développement et le transfert des compétences (anciens articles 16 (a) et 12.2 (e) du texte initial) ;
(c) le transfert de technologies :
(i) par la mise en place de mesures incitatives appropriées pour le transfert de technologies et de savoir-faire, notamment dans le domaine des industries et des entreprises culturelles(8) (ancien article 12.2 (g) du texte initial(9)) ;
(d) le soutien financier :
(i) par l’établissement d’un Fonds international pour la diversité culturelle(10), qui sera alimenté par des contributions volontaires et dont les modalités seront définies par l’Assemblée générale des États parties à la Convention (ancien article 16 (e) du texte initial) ;
(ii) par la fourniture d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité (ancien article 16 (e) du texte initial) ;
(iii) par d’autres formes d’aide financière telles que des prêts à faible taux d’intérêt, des subventions et autres mécanismes de financement novateurs (ancien article 16 (e) du texte initial).
Commentaires de la plénière :
La plénière a recommandé d’accepter le nouvel article 13, invitant le Comité de rédaction à renuméroter l’article en évitant les chiffres romains. Une reformulation du paragraphe 13.1 a été proposée sur la version française afin de rendre le texte plus expressif (voir texte en gras italique). Concernant le paragraphe 13.3 (a), il a été souligné que cet article ne devrait pas viser uniquement les industries culturelles mais tout domaine de créativité. Concernant le Fonds international pour la diversité culturelle (paragraphe 13 (d) (i)), il a été exprimé que les contributions "volontaires" ne seraient pas suffisantes pour le rendre opérationnel.
Nouvel article 14 - Traitement préférentiel pour les pays en développement(11)
Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen des cadres institutionnels appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs biens et services culturels, en vue d’aider les pays en développement à promouvoir et protéger la diversité des expressions culturelles, en conformité avec leurs obligations internationales (ancien article 17 du texte initial).
Commentaires de la plénière :
En plénière, la mention dans le texte du nouvel article 14 de "en conformité avec les obligations internationales" a soulevé un débat : quelques États membres ont mis en question la pertinence d’une telle mention tandis que plusieurs autres ont estimé important de la garder. Le besoin d’inclure la notion du respect de droits nationaux a été également signalé (voir également la note 11 du bas de page). Enfin, la plénière a recommandé de transmettre ce texte tel quel au Comité de rédaction.
Nouvel article 15 - Formes vulnérables d’expression culturelle(12)
Dans l’application des articles 12 à 14, les États parties s’efforcent d’accorder une reconnaissance et une attention appropriées aux expressions culturelles en danger ou vulnérables, en particulier celles qui sont exposées au risque d’extinction, ainsi qu’aux acteurs culturels confrontés à la discrimination, à la marginalisation ou à l’exclusion, tels que les personnes appartenant aux minorités et aux peuples autochtones.
Commentaires de la plénière :
La plénière a adopté le nouvel article 15 qui a fait l’objet d’un consensus entre 50 États. Toutefois plusieurs États membres ont exprimé des réserves sur cet article :
- sur le risque d’acception trop restrictive des formes vulnérables d’expression culturelle ;
- sur la notion de reconnaissance qui risque de créer un nouveau droit, alors qu’il a été décidé que la convention ne pourrait créer de nouveaux droits ;
- sur la référence concernant les personnes appartenant aux minorités et aux peuples autochtones ;
- sur le terme "acteurs culturels" jugé ambigu.
Enfin, plusieurs États membres ont souligné que ce nouvel article 15 n’entraînerait pas forcément la suppression de l’article 8 (Obligation de protection des formes vulnérables d’expression culturelle), mais confirmerait, au contraire, sa raison d’être au sein de la section III.1 (Droits et obligations au niveau national).
Partie III
Article 8, ex-articles 13 et 15, sections IV, V ET VI, annexes
(Article 8 : obligation de protection des formes vulnérables d'expression culturelle; ex-article 13 - concertation et coordination internationales; ex-article 15 - établissement d'un observatoire de la diversité culturelle; IV : relations avec les autres instruments; V : organes et mécanismes de suivi VI ; VI : dispositions finales)
Commentaires de la plénière
La Partie III résume les commentaires de la plénière sur les articles qu’elle a examinés mais qui n’ont pas fait l’objet d’une rédaction. Cette partie concerne l’article 8 (Obligation de protection de formes vulnérables d’expression culturelle), l’ex-article 15 (Établissement d’un Observatoire de la diversité culturelle), la Section IV (Relation avec les autres instruments : ex-article 13 et article 19), la Section V (Organes et mécanisme de suivi : articles 20 à 24), la Section VI (Dispositions finales : articles 25 à 34) et les annexes. Ces articles seront examinés ultérieurement sur la base des commentaires formulés par la plénière au cours de la deuxième session de la réunion intergouvernementale.
Article 8 - Obligation de protection des formes vulnérables d’expression culturelle
Si des expressions culturelles sont considérées comme vulnérables ou menacées d’un risque d’extinction ou d’un sérieux affaiblissement (risque désigné ci-après par le terme "situations"), les États parties prennent les mesures appropriées pour protéger la diversité des expressions culturelles sur leur territoire selon les dispositions suivantes :
(a) chaque État partie peut porter, à tout moment, à la connaissance du Comité intergouvernemental mentionné à l’article 21 les situations nécessitant une action, conformément aux critères établis par le Groupe consultatif mentionné à l’article 22 et à l’exception des cas couverts par d’autres instruments internationaux existants relatifs à la protection du patrimoine culturel ;
(b) le Comité intergouvernemental examine chaque cas à la lumière des critères établis par le Groupe consultatif. Dans les cas où le Comité intergouvernemental estime qu’une action est nécessaire, il demande à ou aux État(s) partie(s) concerné(s) de prendre les mesures appropriées dans un délai raisonnable ;
(c) un État partie invité par le Comité intergouvernemental à prendre des mesures appropriées peut, par l’intermédiaire de cet organe, faire appel à la coopération et à l’assistance internationales afin d’identifier les ressources nécessaires à une action efficace.
(Texte initial)
Commentaires de la plénière :
L’article 8 n’a pas été examiné par le Comité de rédaction, ce dernier préférant attendre les résultats du groupe informel sur la coopération internationale. Suite aux travaux de ce groupe, le nouvel article 15 - Formes vulnérables d’expression culturelle a recueilli un consensus en plénière. Cependant, plusieurs États membres ont souhaité conserver l’article 8 - Obligation de protection des formes vulnérables d’expression culturelle jugé nécessaire dans la section III.1 relative aux droits et obligations au niveau national. Les débats sur l’article 8 se poursuivront ultérieurement.
Ex-article 15 - Établissement d’un Observatoire de la diversité culturelle
1. Les États parties s’accordent pour développer l’échange d’informations et d’expertise relatives aux données et aux statistiques concernant la diversité des contenus et des expressions culturels, ainsi qu’aux bonnes pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.
2. À cet effet, le Comité intergouvernemental établit, au sein de l’UNESCO, un Observatoire de la diversité culturelle qui collecte, analyse et diffuse toutes les informations, statistiques et bonnes pratiques en la matière. L’Observatoire constitue et tient à jour une banque de données concernant tous les secteurs partenaires (gouvernemental, privé et organismes à but non lucratif) désireux de coopérer dans le domaine de la diversité et des échanges culturels.
3. L’ensemble de l’information recueillie par l’Observatoire de la diversité culturelle, fait l’objet d’un rapport annuel ou biennal au Comité intergouvernemental. Ce rapport vise à informer les États membres aux fins de l’élaboration et de l’application de leurs politiques culturelles. En outre, le rapport permet au Groupe consultatif de définir des stratégies internationales pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
4. En vue de faciliter la collecte des données, l’Observatoire de la diversité culturelle accorde une attention particulière au renforcement des capacités et à l’amélioration des compétences spécialisées dans les États parties qui demandent une aide en la matière.
(Texte initial)
Commentaires de la plénière :
Peu d’États membres se sont montrés favorables à conserver cette structure compte tenu du coût qu’elle impliquerait. Par contre, beaucoup d’États membres ont souhaité que sa fonction soit préservée. Suite à ces débats, le Président a conclu qu’il fallait reformuler cette disposition en tenant compte du mécanisme existant au sein de l’UNESCO, en particulier, l’Institut de statistique de l’UNESCO, lequel pourrait aider à collecter et diffuser toutes informations nécessaires et bonnes pratiques. Cette conclusion du Président a été soutenue par la plénière.
IV. Relations avec les autres instruments
Ex-article 13 - Concertation et coordination internationales
Les États parties gardent à l’esprit les objectifs de la présente Convention lorsqu’ils souscrivent un engagement international. Ils s’engagent, s’il y a lieu, à en promouvoir les principes et les objectifs dans d’autres enceintes internationales. A cette fin, les États parties se consultent, au sein de l’UNESCO, en vue d’élaborer des approches communes.
(Texte initial)
Article 19 - Relations avec les autres instruments
Variante A
1. Rien, dans la présente Convention, ne peut être interprété comme portant atteinte aux droits et obligations des États parties au titre de tout instrument international existant relatif aux droits de propriété intellectuelle auxquels ils sont parties.
2. Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour un État partie d’un accord international existant, sauf si l’exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité des expressions culturelles ou constituait pour elle une sérieuse menace.
Variante B
Rien, dans la présente Convention, ne modifie les droits et obligations des États parties au titre d’autres instruments internationaux existants.
(Texte initial)
Commentaires de la plénière sur les ex-article 13 et article 19 :
Les États membres ont réitéré l’importance d’examiner conjointement l’ex-article 13 (Concertation et coordination internationales) et l’article 19 (Relations avec les autres instruments) et d’envisager un rapprochement entre les deux dispositions.
Une tendance s’est exprimée en plénière en faveur du maintien de l’ex-article 13 en supprimant les termes "au sein de l’UNESCO" de manière à ce que la concertation puisse avoir lieu dans un cadre plus large que celui-là.
En ce qui concerne l’article 19, suite aux débats sur les variantes A et B, le Président a suggéré qu’il fallait trouver une formulation alternative pour une autre variante. Cette dernière devrait éviter d’instaurer une hiérarchie entre les instruments internationaux, mais devrait permettre, au contraire, la complémentarité entre ceux-ci.
V. Organes et mécanismes de suivi
Article 20 - Assemblée générale des États parties
1. Il est établi une Assemblée générale des États parties, ci-après dénommée "l’Assemblée générale". L’Assemblée générale est l’organe souverain de la présente Convention.
2. L’Assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si demande est adressée au Comité intergouvernemental par au moins un tiers des États parties.
3. L’Assemblée générale adopte son règlement intérieur.
4. Les fonctions de l’Assemblée générale sont, entre autres :
(a) d’élire les membres du Comité intergouvernemental ;
(b) de recevoir et d’examiner les rapports de synthèse des États parties à la présente Convention transmis par le Comité intergouvernemental (cf. article 21.3 (c)) ;
(c) d’approuver les directives opérationnelles préparées par le Comité intergouvernemental ;
(d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire visant à aider à atteindre les objectifs de la présente Convention.
(Texte initial)
Commentaires de la plénière :
Pour l’article 20, la plénière s’est prononcée en faveur d’une Assemblée générale qui serait renommée "Conférence des États parties" et qui se réunirait au moment de la Conférence générale de l’UNESCO.
Article 21 - Comité intergouvernemental
1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé "le Comité intergouvernemental". Il est composé de représentants de 18 États parties, élus par les États parties réunis en Assemblée générale dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 28. Il se réunit une fois par an.
2. Le nombre des États membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24, dès lors que le nombre d’États parties à la Convention atteindra 50.
3. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité sont les suivantes :
(a) promouvoir les objectifs de la présente Convention et encourager et assurer le suivi de sa mise en .uvre ;
(b) préparer et soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale des directives opérationnelles, relatives à la mise en .uvre et à l’application des dispositions de la Convention dans différentes situations ;
(c) transmettre à l’Assemblée générale des rapports de synthèse des États parties, accompagnés de commentaires généraux ;
(d) établir l’Observatoire de la diversité culturelle mentionné à l’article 15 ;
(e) élaborer les critères, règles et directives opérationnelles visant à soutenir la mise en place de partenariats ;
(f) proposer que des mesures soient prises dans les situations portées à son attention par les États parties conformément à l’article 8 ;
(g) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les principes et objectifs de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales ;
(h) déterminer, en concertation avec les institutions financières internationales et les banques de développement, les mécanismes permettant d’affecter une part des financements internationaux à la coopération internationale en faveur de la diversité des expressions culturelles ;
(i) établir les organes subsidiaires qui peuvent être utiles à la mise en .uvre efficace de la Convention ;
(j) consulter régulièrement le Groupe consultatif pour assurer efficacement la promotion des objectifs de la présente Convention et sa mise en .uvre.
(Texte initial)
Commentaires de la plénière :
Pour l’article 21, la plénière s’est prononcée en faveur de la constitution d’un Comité intergouvernemental. Celui-ci devrait fonctionner sur base de deux principes explicitement énoncés : la répartition géographique équitable et le principe de la rotation. Les élections se tiendraient tous les 4 ans. Il est clair que seuls les États parties à la Convention pourraient devenir membres du Comité. Le Comité n’établira pas d’organes subsidiaires, ce rôle revenant à l’Assemblée générale. La question reste ouverte de savoir si le règlement intérieur devra être adopté par le Comité ou par l’Assemblée générale.
Article 22 - Groupe consultatif
1. Un Groupe consultatif agissant en tant que source de conseils indépendants et éclairés est établi par le Directeur général de l’UNESCO. Il est composé de 12 membres dont la compétence est reconnue dans le domaine de la diversité culturelle, originaires des diverses régions du monde et siégeant à titre personnel. Les membres sont nommés pour trois ans et sont rééligibles une fois. Le Groupe consultatif se réunit au moins une fois par an.
2. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées, les fonctions du Groupe consultatif sont les suivantes :
(a) répondre aux demandes d’avis émises par le Comité intergouvernemental sur la mise en .uvre de la présente Convention et sur les questions y relatives, y compris sur les cas d’expressions culturelles considérées comme vulnérables ou menacées d’un risque d’extinction ou d’un sérieux affaiblissement, tels qu’ils sont évoqués à l’article 8;
(b) alerter et conseiller le Directeur général de l’UNESCO et/ou le Comité intergouvernemental, de sa propre initiative, sur des questions concernant la mise en .uvre de la présente Convention, en particulier en cas de menace à la diversité des expressions culturelles. S’il y a lieu, le Groupe consultatif fait des propositions visant à améliorer l’efficacité de la présente Convention, notamment par le biais de programmes de travail, de partenariats, de politiques nationales et internationales d’échanges culturels, ainsi que de critères ou de règles visant à favoriser le développement des capacités de production et de diffusion culturelles des États parties.
3. Le Groupe consultatif établit son règlement intérieur.
(Texte initial)
Commentaires de la plénière :
Pour l’article 22, beaucoup d’États membres ne souhaitent pas créer un Groupe consultatif.
Article 23 - Secrétariat de l’UNESCO
L’UNESCO assure le secrétariat de l’Assemblée générale des États parties, du Comité intergouvernemental ainsi que du Groupe consultatif.
(Texte initial)
Commentaires de la plénière :
Pour l’article 23, le texte d’origine est maintenu, sans son dernier membre de phrase "ainsi que du Groupe consultatif".
Article 24 - Règlement des différends
1. En cas de différend entre les États parties sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les parties recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les parties ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d’un tiers.
3. S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, les parties concernées peuvent avoir recours à l’un des moyens suivants de règlement des différends :
(a) à la demande conjointe des parties, un arbitrage conformément à la procédure établie à l’annexe 3 à la présente Convention ; la sentence arbitrale a force exécutoire. Les parties appliquent la sentence arbitrale de bonne foi ;
(b) à la demande conjointe des parties, la soumission du différend à la Cour internationale de justice. Si les parties concernées n’ont accepté aucune des deux procédures prévues au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la procédure figurant à l’annexe 4 à la présente Convention. Les parties examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la commission de conciliation.
(Texte initial)
Commentaires de la plénière :
L’article 24 et ses deux annexes 3 et 4 restent à examiner ultérieurement.
VI. Dispositions finales
Article 25 - Ratification, acceptation ou approbation
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du
Directeur général de l’UNESCO.
(Texte initial)
Commentaires de la plénière :
Pour l’article 25, un débat a eu lieu en plénière sur la possibilité de permettre aux organisations d’intégration économique régionale d’être parties à la convention. À cet égard, le Conseiller juridique de l’UNESCO a indiqué que depuis les années 90, un certain nombre de conventions contiennent une disposition qui permet aux organisations d’intégration économique régionale d’être parties à la convention. Il a cité les Conventions de Rio de 1992 (notamment la Convention Biodiversité et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques), celles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (plus particulièrement la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 2003), et celles de l’OMPI (les traités Internet). Le Conseiller juridique a aussi précisé qu’il n’y avait pas un tel précédent dans les conventions de l’UNESCO. Il a également souligné qu’en l’espèce, la décision de l’accès à la Convention par les organisations d’intégration économique régionale appartient aux États membres qui participent au processus de négociation, ce sera donc à la plénière de se prononcer sur cette question. Le Conseiller juridique a précisé en dernier lieu qu’il faudra tenir compte du fait que l’adjonction de cette disposition aura une incidence sur les autres dispositions, notamment dans le remplacement des termes "États parties" par "Parties contractantes". C’est donc l’objet d’une question transversale.
Article 26 – Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’UNESCO invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation.
2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
3. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
(Texte initial)
Commentaires de la plénière :
Pour l’article 26, le Président a conclu que l’alinéa 1 serait conservé. Quant à l’alinéa 2 (adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne), le Président a recommandé sa suppression car seuls les États membres des Nations Unies sont concernés.
Article 27 - Autorités compétentes
Lors de la ratification, les États parties désignent les autorités compétentes mentionnées à l’article 9.
(Texte initial)
Commentaires de la plénière :
Pour l’article 27, le Président a conclu de maintenir cet article parce qu’il indique le moment où les États parties désignent ou établissent les autorités compétentes définies à l’article 9 (Obligation d’information et de transparence).
Article 28 - Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour tout autre État partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
(Texte initial)
Commentaires de la plénière :
Pour l’article 28, le Président a conclu de maintenir le texte d’origine de cet article. En effet, les États membres ont exprimé le souhait que cette convention puisse entrer rapidement en vigueur et ont estimé que 30 ratifications constitueraient un nombre suffisant, respectant ainsi l’usage de l’UNESCO. Un réel consensus s’est fait sur ce point. Le Président a précisé que cet article ne ferait pas l’objet de débat au Comité de rédaction.
Article 29 - Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires
Les dispositions ci-après s’appliquent aux États parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacun des États, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du régime constitutionnel de la fédération tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des États, pays, provinces ou cantons pour adoption.
(Texte initial)
Commentaires de la plénière :
Le Conseiller juridique a rappelé que des clauses fédérales apparaissent dans certaines conventions de l’UNESCO mais qu’il n’y a pas obligation d’avoir une telle clause dans l’avant-projet. Il a ainsi précisé que tout dépendait du consensus qui pourrait émerger de la plénière. Suite au débat de la plénière, le Président a décidé de garder l’article 29. Il a également demandé la constitution d’un groupe de travail informel afin d’arriver à un consensus sur cette question.
Article 30 – Dénonciation
1. Chacun des États parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
3. La dénonciation prend effet 12 mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont l’État partie dénonciateur est tenu de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.
(Texte initial)
Article 31 - Fonctions du dépositaire
Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l’Organisation, les États non membres visés à l’article 26, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 25 et 26, de même que des dénonciations prévues à l’article 30.
(Texte initial)
Article 32 – Amendements
1. Tout État partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des États parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de l’Assemblée générale pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties présents et
votants.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des États parties. Par la suite, pour chaque État partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l’État partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés à l’article 21 relatif au nombre des États membres du Comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
6. Un État qui devient partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
(a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) partie à la présente Convention non amendée à l’égard de tout État partie qui n’est pas lié par ces amendements.
(Texte initial)
Article 33 - Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.
(Texte initial)
Article 34 – Enregistrement
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.
(Texte initial)
Commentaires de la plénière :
Les articles 30, 31, 32, 33 et 34 ont été considérés comme des dispositions standards par le
Président, raison pour laquelle il n’y a pas eu de débat en plénière sur celles-ci.
Annexe 1 : Liste non exhaustive des biens et services culturels
Commentaires de la plénière :
Suite aux débats en plénière, le Président a conclu que l’annexe I soit supprimée.
Annexe 2 : Liste non exhaustive des politiques culturelles
Commentaires de la plénière :
Suite aux débats en plénière, le Président a conclu que l’annexe II soit supprimée.
Annexe 3 : Procédure d'arbitrage
Article premier - Établissement et composition du tribunal arbitral
1. Sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessous, en cas de différend entre deux parties, le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre ; les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à aucun titre.
2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d’un commun accord.
3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.
4. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Directeur général de l’UNESCO procède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
5. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête d’arbitrage ou de l’acceptation de celui-ci, l’une des parties au différend n’a pas procédé à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Directeur général, qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.
6. Le tribunal arbitral rend ses décisions, conformément aux dispositions de la présente Convention, à tout protocole concerné et au droit international.
7. Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
8. Les parties au différend facilitent les travaux du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
(a) fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires ;
(b) permettre au tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d’enregistrer leur déposition.
9. Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du tribunal arbitral.
Article 2 - Introduction de la procédure
1. Une partie désirant avoir recours à l’arbitrage (ci-après dénommée "le demandeur") adresse sa demande d’arbitrage au Secrétariat de l’UNESCO (ci-après dénommé "le Secrétariat"). En cas d’acceptation, le défendeur désigne un arbitre et communique au Secrétariat ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige à l’origine de la requête présentée par le demandeur. Le Secrétariat adresse à l’autre partie (ci-après dénommée "le défendeur") une copie de la demande d’arbitrage et une indication de l’objet de la demande.).
2. Dans un délai de trente jours à compter de la réception du document susmentionné envoyé par le Secrétariat, le défendeur notifie à celui-ci s’il accepte ou non le recours à l’arbitrage conformément aux dispositions de la présente annexe. En cas d’acceptation, le défendeur désigne un arbitre et communique au Secrétariat ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige à l’origine de la requête présentée par le demandeur.
3. Le demandeur désigne un arbitre dans un délai de trente jours à compter de l’acceptation du défendeur.
4. Si le défendeur ne répond pas à la demande d’arbitrage présentée par le demandeur dans le délai prévu au paragraphe 2 ou rejette expressément la procédure d’arbitrage, le Secrétariat informe le défendeur au plus tard trente jours après l’expiration du délai que la procédure d’arbitrage ne peut avoir lieu.
5. Au cas où la procédure d’arbitrage est acceptée par les parties, le Secrétariat apporte son concours pour l’établissement du tribunal conformément à l’article 1 ci-dessus et communique à celui-ci les informations, indications et exposés reçus par les parties.
Article 3 - Sentence arbitrale
1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
2. Le tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard six mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu’il n’estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder six mois supplémentaires.
3. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu’une des parties ne se soit pas présentée devant le tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.
4. La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les parties ne se soient entendues d’avance sur une procédure d’appel.
5. La sentence doit être écrite et, à moins que les parties n’en aient décidé autrement, motivée. Une fois la sentence rendue, le Secrétariat en notifie aux parties le texte signé par le tribunal arbitral.
Article 4 – Frais
À moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement du fait des circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
(Texte initial)
Annexe 4 : Procédure de conciliation
Article premier - Commission de conciliation
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des nouvelles parties au différend. A moins que les parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2 - Membres de la Commission
En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d’un commun accord. Lorsque deux parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3 – Nomination
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les parties, le Directeur général de l’UNESCO procède, à la requête de la partie qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4 - Président de la Commission
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les parties, le Directeur général de l’UNESCO procède, à la requête de la partie qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5 – Décisions
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. A moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les parties examinent de bonne foi.
Article 6 – Désaccords
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
(Texte initial)
Commentaires de la plénière :
Le Président a recommandé que les annexes 3 et 4 soient examinées ultérieurement lors de la réunion intergouvernementale, en même temps que l’article 24 (Règlement des différends).
Appendice 2
Avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques
(Texte consolidé établi par le président de la réunion intergouvernementale)
1 Note explicative générale sur la section III.2 : Certains États membres ont exprimé des réserves sur certains des termes et concepts transversaux tels que les biens et services culturels, la protection, les expressions culturelles, la propriété intellectuelle, le traitement préférentiel, les parties contractantes ou les États parties, les peuples autochtones, etc., en attendant qu’ils soient définis dans la Convention. Certains États membres ont exprimé des réserves au sujet des "industries culturelles" ; un État membre a exprimé des réserves sur l’emploi du mot "droits" dans le titre ; un État membre a exprimé des réserves au sujet de la "production culturelle"; un État membre a proposé d’employer l’expression "activités culturelles". Certains États membres ont proposé d’introduire l’expression "petits États insulaires" ; un État membre a exprimé des réserves au sujet du terme "coproductions".
2 Ce nouvel article 12 reprend l’ancien article 15 du texte initial. Quant à l’intitulé de l’article, il a été proposé que, bien que la notion de "vulnérabilité" soit prise en compte dans cet article, une référence plus détaillée à la "vulnérabilité" soit introduite dans le préambule et les définitions. La notion de "vulnérabilité" est incluse dans cet article sur la coopération internationale générale pour prendre acte du fait que la "vulnérabilité" des expressions culturelles est un phénomène mondial.
3 Certains États membres ont exprimé des réserves au sujet de cet alinéa, compte tenu des engagements pris par leur pays à l’OMC. Il a été suggéré d’utiliser l’option 8 comme texte de remplacement du texte initial, avec les modifications ci-dessus. Au moins un État membre s’est fermement opposé à cet alinéa et a proposé de remplacer le mot "encourager" par "envisager". Un État membre s’est également opposé à l’emploi du mot "coproduction".
4 Certains États membres souhaitent la suppression de l’expression "de biens et services culturels".
5 Cet alinéa pourrait faire double emploi avec le contenu de l’article consacré au traitement préférentiel. Un État membre a estimé qu’il pourrait faire double emploi avec l’article 13.3 (a) (ii).
6 Il a été suggéré d’ajouter l’expression "praticiens de la culture" après le mot "artistes" dans cet alinéa.
7 Certains États membres ont émis des réserves au sujet de l’expression "commercialisation des biens et services culturels".
8 Il a été suggéré d’inclure d’autres références à la technologie, concernant par exemple son utilisation pour documenter, accéder à et diffuser les informations et les connaissances sur les diverses cultures, expressions culturelles et manifestations culturelles dans le monde. L’expression "mesures incitatives" n’a pas fait l’objet d’un débat.
9 Certains États membres préféraient l’option 2 proposée pour l’article 12.2 (g) du texte initial, qui se réfère à la propriété intellectuelle. Certains États membres ont estimé que le mot "appropriées" évoquait la question de la propriété intellectuelle.
10 La tendance générale était en faveur du principe de l’établissement d’un fonds. Il a aussi été convenu que l’objectif du fonds devrait être précisé dans le projet de convention lui-même. La nature des contributions à ce fonds a fait l’objet d’un débat quant au point de savoir si les contributions seront obligatoires ou volontaires.
11 Un État membre a demandé qu’il soit fait mention du droit national dans cet article.
12 Certains États membres ont estimé que le libellé de cet article devrait être davantage orienté vers l’action concernant les mesures destinées à aider les expressions culturelles vulnérables. Plusieurs États membres ont proposé d’insérer le terme "action" comme suit : "... de prévoir une reconnaissance, une attention et une action appropriées à l’égard des expressions culturelles en danger...".
Il a été proposé d’ajouter les mots "entre autres" au paragraphe 1 de l’article 12 qui se lirait comme suit : "12.1 Les États parties s’emploient à renforcer la coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer les conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des différentes formes de vulnérabilité de ces expressions, en vue entre autres de :..."
L’ajout des mots "entre autres" comme indiqué permettrait à certaines délégations d’accepter la formulation actuelle de l’article 15. En l’absence de ces mots dans l’article 12, ces délégations ne seraient pas en mesure d’accepter l’article 15. Deux délégations ont exprimé de très fortes réserves concernant l’ajout de ces mots.
L’omission de la question du rôle de l’éducation et des médias dans la promotion de la diversité culturelle en général, et de l’impact de ce rôle sur les expressions culturelles vulnérables en particulier, a été évoquée.
Certains États membres ont demandé qu’il soit fait expressément mention des "femmes" dans l’article. Certains États membres ont élevé des objections contre l’emploi du terme "femmes" dans l’article.