Ayant examiné le document 32 C/52 comprenant l'Etude préliminaire sur les aspects techniques et juridiques relatifs à l'opportunité d'un instrument normatif sur la diversité culturelle, ainsi que les observations formulées par le Conseil exécutif à son propos lors de sa 166e session,
Ayant pris note de la référence incluse dans ce document, conformément à la décision 166 EX/3.4.3, aux instruments juridiques internationaux pertinents eu égard à la diversité culturelle, et plus particulièrement à la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques (option (d), paragraphe 23 de l'Etude préliminaire),
Rappelant les efforts déployés par l'UNESCO en faveur de la diversité culturelle, en particulier l'adoption de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle,
Soulignant l'importance de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme selon lequel tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit,
Rappelant que l'un des buts essentiels de l'UNESCO est de faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l'image, et de préserver l'indépendance, l'intégrité et la féconde diversité des cultures,
Réaffirmant le principe de l'ouverture de chaque culture à toutes les autres cultures,
Reconnaissant l'importance, pour les artistes et les créateurs, de la protection de la propriété intellectuelle,
Gardant à l'esprit qu'il est fondamental que tout nouvel instrument normatif international soit élaboré en tenant compte des instruments juridiques internationaux existants, et qu'à cette fin, il convient que le Directeur général mène des consultations avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI),
1. Décide que la question de la diversité culturelle pour ce qui a trait à la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques doit faire l'objet d'une convention internationale;
2. Invite le Directeur général à soumettre à la Conférence générale, à sa 33e session, conformément à l'article 10 du Règlement relatif aux recommandations aux Etats membres et aux conventions internationales prévues par l'article IV, paragraphe 4, de l'Acte constitutif, un rapport préliminaire sur la situation devant faire l'objet d'une réglementation ainsi que sur l'étendue possible de cette réglementation, accompagné d'un avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques.
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