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Date :  2003-02-28
langue :  Français
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Les droits culturels

Source :  Bernard Grelon


L’affirmation, dans la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle (1), selon laquelle les « droits culturels » relèvent des droits de l’homme, peut n’être perçue que comme un rappel des principes énoncés par l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (2) et les articles 13 et 15 du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux (3).

Affirmer le droit de chacun à s’exprimer dans sa langue, à être éduqué dans le respect de son identité et à développer de libres pratiques culturelles n’apporte sans doute pas de progrès décisif par rapport aux déclarations antérieures et peut même être perçu comme l’indice des difficultés rencontrées pour donner une effectivité satisfaisante aux différentes déclarations affirmant l’existence de droits culturels.

Il n’en demeure pas moins que cette réitération s’inscrit dans un double mouvement ouvertement affiché par la Déclaration de l’Unesco, l’affirmation que les droits culturels s’inscrivent dans la nécessité d’œuvrer pour la diversité culturelle. Les droits culturels, tels que l’UNESCO les conçoit, constituent un instrument de lutte sinon contre la globalisation économique, du moins contre certains de ses effets.

La seconde affirmation, tout aussi importante, est la déclaration selon laquelle les droits culturels ne sont concevables que comme parties des droits de l’homme et ne peuvent donc légitimer une atteinte à ces droits.

Ces deux propositions méritent attention.


A. Droits culturels et diversité culturelle

Les droits culturels présentés comme instruments de la diversité culturelle tendent d’abord à préserver ce qu’il est convenu de nommer l’identité culturelle, d’assurer la présence du passé dans le présent. Mais ces droits, de manière sans doute plus ambitieuse, doivent aussi préserver les conditions de développement d’une création d’œuvres culturelles dont la diversité est la condition de la richesse intellectuelle des cultures.

1. L’identité :

L’identité culturelle implique la conservation du passé – par la préservation – des patrimoines culturels tout autant que son actualisation dans des pratiques culturelles spécifiques. Il est, à cet égard, devenu habituel de distinguer le droit des biens culturels de celui des activités culturelles.

Traditionnellement, la nécessité d’un droit du patrimoine culturel qui assure la protection des choses immobilières et mobilières est sans doute plus universellement admis que la nécessité de protéger et développer les instruments et les cadres d’activités culturelles diversifiées, même si l’histoire offre, à l’occasion de guerres ou de révolutions, de nombreux exemples de négations de ces droits.

a. Le droit du patrimoine

Nombreux sont les Etats ou les groupes d’Etats qui, comme la France ou l’Union européenne, ont édicté des dispositions législatives destinées à protéger leur patrimoine en imposant notamment à leurs propriétaires des contraintes destinées à assurer leur conservation et à limiter, voire interdire, leur déplacement.

Ainsi ont été édictées des législations décidant du classement des œuvres d’intérêt public, interdisant par là même l’altération de ces œuvres ou leur sortie du territoire national. Au plan européen, a été de même reconnue la notion de « trésors nationaux » en leur assurant une protection renforcée et en les faisant sortir pour une large part du domaine de l’échange marchand.

Mais ces efforts des Etats, pour aussi importants qu’ils soient, ne sont pas suffisants. D’abord parce que certains Etats, pour des raisons économiques ou plus souvent encore politiques – sectarisme religieux, volonté de créer un monde nouveau, conflits armés – n’assurent pas la protection et la conservation de leurs œuvres. L’effort international doit donc compléter et renforcer les effets nationaux et régionaux.

Les travaux de l’UNESCO en vue de la protection d’un « patrimoine commun » avec, notamment, l’entrée en vigueur de la Convention du patrimoine mondial (4) qui concerne les immeubles et sites à caractère culturel et naturel, constituent l’une de ces initiatives essentielles.

S’agissant des biens meubles, la Convention d’Unidroit (5) sur la restitution des biens culturels constitue aussi un « effort international et universel sérieux tendant à prévenir ou tout du moins à freiner la revente d’objets culturels volés ou illicitement exportés et acquis par des acquéreurs négligents ou aveuglés ». Cet effort propose, au-delà d’une harmonisation, une loi uniforme. La convention comprend ainsi deux volets régissant distinctement deux types de situations : les biens culturels volés et les biens culturels illicitement exportés.

L’article 2 précise qu’il ne faut entendre par « bien culturel » que les biens qui revêtent une importance, à titre religieux ou profane, pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, et qui appartiennent à l’une des catégories énumérées dans l’annexe de la convention.

À la différence de la solution retenue par de nombreux droits nationaux, les biens culturels volés doivent obligatoirement être restitués, que le possesseur soit ou non de bonne foi. La notion de bonne foi intervient seulement pour déterminer le droit à l’indemnisation de l’acquéreur s’il apporte la preuve qu’il a exercé les diligences nécessaires et a cherché à se renseigner sur l’origine des biens.

Une autre innovation concerne le délai à l’intérieur duquel la revendication est possible. Aux termes de l’article 3, alinéa 3 : « Toute demande de restitution doit être introduite dans un délai de trois ans à compter du moment où le demandeur a connu l’endroit où se trouvait le bien culturel ou l’identité du possesseur et, dans tous les cas, dans un délai de cinquante ans à compter du moment du vol. » L’alinéa 4 réserve cependant le cas de restitution de biens faisant partie intégrante d’un monument ou d’un site archéologique identifiés ou faisant partie d’une collection publique, cas qui n’est soumis à aucun délai de prescription autre que le délai de trois ans à compter de la connaissance de la situation du bien.

Le second volet concerne les biens illicitement sortis du territoire (biens appartenant au domaine public ou classés monuments historiques au sens de la loi du 31 décembre 1913) (6). Le texte organise le retour de ces biens qui, sans le recours d’un instrument international, seraient hors de portée des droits nationaux de la protection du patrimoine. Ce texte crée une forme de solidarité internationale d’autant plus exemplaire qu’elle tend à créer un droit spécial des objets d’art et des biens culturels qui se distinguerait progressivement du droit commun de la vente.

Au plan européen, a été édictée une directive communautaire sur la restitution qui concerne les seuls Etats membres.

Ces outils sont d’autant plus indispensables que les politiques de libéralisation atténuent l’efficacité des mesures de protection du patrimoine qui s’appuyaient jusqu’alors sur les procédures de contrôle aux frontières.

Si la protection du patrimoine se heurte à des difficultés importantes et à l’hostilité des lobbies du marché de l’art qui protestent contre les restrictions que ces textes apportent à la circulation marchande des grandes œuvres du passé, la difficulté est encore plus grande lorsqu’il s’agit de garantir la diversité des pratiques culturelles dans le respect de l’identité culturelle des artistes et créateurs.

b. Les pratiques culturelles

Les pratiques culturelles s’expriment à travers la langue et dans leurs formes les plus contemporaines – cinéma, télévision – à travers des entreprises. Ces pratiques sont donc particulièrement sensibles aux transformations du marché dans lesquelles elles s’insèrent nécessairement. La globalisation – entendue comme élargissement des marchés – et la prééminence de l’influence anglo-saxonne, à travers la langue et les modes d’expression des formes nouvelles de la communication mettent en péril le rattachement des pratiques avec les traditions esthétiques des différentes communautés, au risque d’une uniformisation de la culture et d’une disparition de l’identité culturelle.

Il est possible de déceler des efforts nationaux pour lutter contre ces tendances. Ainsi, en France, l’édiction de dispositions sur l’emploi de la langue française est la manifestation d’une volonté de maintenir le rôle de la langue française comme langue de la connaissance et des échanges. L’attitude des juridictions européennes a montré les limites non seulement en fait mais aussi au plan institutionnel de ces efforts.

Dans le même ordre d’idées, la reconnaissance des langues régionales constitue un effort pour maintenir, voire faire renaître des traditions culturelles étouffées par le centralisme des Etats ou la colonisation.

Mais ces efforts, outre qu’ils constituent des remparts extrêmement fragiles contre les mécanismes du marché mondial, ne sont en rien une garantie de la créativité sans laquelle la tradition culturelle n’est plus que folklore.

2. Diversité et créativité

Les droits destinés à favoriser la créativité peuvent privilégier le mécanisme de création des œuvres ou développer les incitations en faveur des auteurs.

a. Les œuvres

Dans le domaine des industries audiovisuelles, l’institution de quotas de productions nationale ou régionale constitue l’un des moyens (largement soutenu par les producteurs d’œuvres audiovisuelles françaises) de maintenir un espace où l’identité culturelle est censée pouvoir s’exprimer. L’exception culturelle que ces quotas devraient permettre de renforcer est, en effet, présentée comme l’instrument indispensable d’une véritable diversité culturelle.

Dans d’autres secteurs, la protection des filières culturelles a été assurée par des politiques législatives ou conventionnelles de régulation des prix afin d’éviter que la concentration des circuits de distribution ne pèse sur les producteurs des œuvres. L’exemple du livre, en Europe, est particulièrement net. De nombreux pays européens, dont tout particulièrement la France, ont, à des titres divers, mis en place des systèmes de prix unique du livre afin de maintenir concurrentiel le tissu de librairies face aux grandes surfaces et afin de permettre la survie d’éditeurs dont les ouvrages ne peuvent être commercialisés dans les circuits de masse.

La Cour de Justice a, au moins en partie, validé ces mécanismes qui se trouvent aujourd’hui confrontés à de nouvelles attaques avec la délocalisation – via Internet – de certains circuits de distribution.

Ainsi, l’efficacité de ces régimes paraît-elle douteuse. La protection de l’œuvre ou, plus exactement, de son accès au marché, ne suffit pas.

Un autre effort constant est celui d’améliorer la situation des créateurs.

b. Les créateurs

Les dispositifs de protection mis en place pour les créateurs s’articulent autour de la reconnaissance des droits d’auteurs.

Mais, outre que cette notion connaît une dilution certaine avec l’assimilation à des droits d’auteurs, de droits – sur des logiciels notamment – qui n’ont pas grand chose à voir avec la création culturelle, les droits d’auteurs obéissent à un statut ambigu.

Traditionnellement conçus, au moins en droit français, comme le moyen devant permettre aux auteurs de recueillir les fruits de l’exploitation de leurs œuvres (droits patrimoniaux) et le moyen de préserver l’intégrité de leur œuvre (droit moral), le droit d’auteur est très largement le mode d’appropriation, par les industries culturelles, du capital intellectuel.

Par l’effet de la cession des droits patrimoniaux aux exploitants, la protection accordée a revêtu une importance croissante pour les industriels de la culture dans l’économie mondiale. De leur côté, les textes communautaires, au travers de la durée du monopole d’exploitation, de droits de location et de prêt, les règles relatives au logiciel et aux bases de données, s’apprêtent à poser un cadre nouveau adapté à la société de l’information. Ce faisant, ils ont privilégié les investisseurs, ignorant les créateurs. La priorité est à l’entreprise qui exploite les droits.

Le déséquilibre s’accentue davantage avec la signature des accords ADPIC (7) dans lesquels la logique est similaire. Cet instrument restreint le caractère absolu du droit de propriété intellectuelle, élargit les possibilités d’exception, admet la titularité des personnes morales, instaure des règles qui sont contraires aux dispositions de la Convention de Berne (8) et qui heurtent les principes généraux du droit d’auteur. Enfin, le texte favorise une interprétation restrictive des droits d’auteurs auxquels l’accord fait référence en imposant la condition qu’« ils ne puissent constituer des entraves au commerce légitime ».

Le traitement de la propriété intellectuelle comme instrument du commerce international va jusqu’au bout de cette logique en mettant volontairement à l’écart le droit moral. La Commission réduit le droit moral aux prérogatives minimales, ignorant en particulier le droit de divulgation. L’intérêt du créateur n’entre pas dans les prévisions du législateur communautaire.

La même technique de mise à l’écart a été suivie par les accords ADPIC. Alors même qu’ils renvoient pour un certain nombre de règles à la Convention de Berne, les dispositions de l’article 6 bis qui ont trait au droit moral ont été exclues. Dès lors, la violation du droit moral ne peut être invoquée dans le cadre des accords ADPIC.

Or, on peut penser que cette mise à l’écart du droit moral est le triomphe d’une doctrine et non seulement une solution pragmatique. L’idée que la protection des droits patrimoniaux est suffisante s’affirme davantage.

Progressivement, la spécificité culturelle disparaît. Le droit d’auteur n’est plus qu’un droit marchand et « le droit moral devient alors une pièce de musée, un bien culturel hors commerce ».

L’ambivalence des droits culturels fragilise ainsi leur condition sous la poussée d’un ordre juridique économique communautaire et mondial aux préoccupations essentiellement économiques. Face à la menace qui pèse sur les fondements du droit et de la culture, la réaffirmation de l’appartenance des droits culturels aux droits de l’homme est l’indice d’une résistance à ce mouvement d’assimilation de certains droits culturels à de simples droits économiques.


B. Droits culturels et droits de l’homme

L’affirmation de l’appartenance des droits culturels aux droits de l’homme présente plusieurs dimensions. Elle participe d’abord de l’affirmation de l’universalité de ces droits et de leur importance.

Elle implique aussi la négation de toute contradiction possible entre droits de l’homme et droits culturels. Ces derniers ne sauraient justifier des atteintes ou des violations des droits de l’homme.

1. L’universalité

Ce caractère d’universalité était déjà affirmé par les déclarations antérieures à la Déclaration de l’UNESCO.

Raisonner à partir du droit national ne signifie pas pour autant promouvoir une culture nationale. C’est la diversité, la « qualité culturelle » et l’accès au public dont se porte garant l’Etat.
L’affirmation de la nécessité de reconnaître à chacun de « choisir et de voir respecter son identité culturelle ainsi que ses divers modes d’expression » sous-tend la reconnaissance de communautés culturelles non nécessairement définies par les frontières des Etats.

En Espagne, la loi basque, à propos de son patrimoine culturel, le définit comme « la principale expression de l’identité du peuple basque et le témoin le plus important de la contribution de ce peuple à la culture universelle ».

Mais si la composante locale est partie intégrante de la culture universelle, les intentions paraissent parfois suspectes. Les politiques régionalistes peuvent être, à leur niveau, des politiques d’exclusion. C’est particulièrement vrai de certaines régions qui ont mis sur pied des systèmes d’aide directement centrés sur la fonction identitaire régionale. Cette forme de préférence régionale masque bien souvent un refus de financer des auteurs ou artistes étrangers. Elle a moins pour objectif de lutter contre la domination de certaines cultures que d’en exclure d’autres. Au nom du droit à la différence s’opère un déni des valeurs autres.

L’affirmation de la Déclaration de l’UNESCO selon laquelle les droits culturels doivent s’exercer « dans les limites qu’impose le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales » a pour objet d’empêcher de tels refoulements. Il ne peut, ou plus exactement, il ne doit pas y avoir de contradiction entre les droits culturels et les droits de l’homme.

2. L’indivisibilité

Cette indivisibilité est elle-même affirmée par la Déclaration sur le développement votée par l’ONU le 4 décembre 1986 (9) : « le développement est un processus global économique, social, culturel et politique » dans lesquels « tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendantes ».

Pour satisfaisante qu’elle puisse paraître, l’affirmation de l’interdépendance peut parfois paraître relever de la pétition de principe ou d’une sympathique utopie que la pratique des Etats et de groupes sociaux se charge souvent de démentir.

Ainsi, par exemple, les droits des minorités nationales heurtent-ils de front la volonté de constituer autour d’un Etat une unité nationale et culturelle. C’est ainsi que le Conseil d’Etat, le 6 juillet 1995, avait conclu à l’incompatibilité de la convention cadre du Conseil de l’Europe avec la Constitution française au motif que la reconnaissance des droits des minorités portait atteinte à l’article 2 de la Constitution qui pose le principe selon lequel la République est une et indivisible (10).

Dans un autre ordre d’idées, il existe une incertitude sur la nature des droits culturels. Traditionnellement, s’opposent les droits civils et politiques opposables à l’Etat et les droits sociaux qui sont exigibles de lui. Les premiers imposent simplement à l’Etat de respecter les droits des sujets et éventuellement de mettre en place les instruments juridiques permettant aux sujets d’acquérir ces droits. Les seconds imposent une intervention de l’Etat qui devient débiteur et prestataire au profit des sujets de droit. Les droits culturels ne sont sans doute pas homogènes. Car plus que de droits autonomes s’ajoutant aux droits civils et politiques et aux droits économiques et sociaux, les droits culturels sont des modalités d’exercice des droits de l’homme ou de certains d’entre eux. Ainsi, le droit « d’exercer ses propres pratiques culturelles » se retrouve mis en œuvre dans diverses libertés – liberté de raison, liberté religieuse – et divers droits – droit à l’éducation, par exemple.

Dans tous les cas, les Etats sont au centre de ces dispositifs. Mais ils y jouent un rôle ambigu. Si, dans bon nombre de cas, l’invocation à des droits culturels est un appel à l’intervention des Etats au travers des services publics ou la mise en œuvre de règles d’ordre public pour résister aux effets de domination et d’information du marché économique mondial, dans d’autres cas les droits culturels sont des revendications opposées à des Etats centralisateurs désireux de réduire les particularismes culturels locaux, voire d’opprimer les minorités ethniques, religieuses ou culturelles.

Ces divergences se manifestent assez bien, au demeurant, dans les déclarations de portée régionale qui adoptent souvent des tonalités sensiblement différentes des grandes déclarations universelles comme celle de l’UNESCO.

Ainsi, la Charte africaine (11) insiste-t-elle sur la nécessité de tenir compte des valeurs propres aux Etats africains « des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples ». La Charte arabe (12), de son côté, rompant plus clairement avec l’esprit des Déclarations universelles, proclame « la foi de la nation arabe dans la dignité humaine depuis que Dieu a privilégié cette nation en faisant du monde arabe le berceau des révélations divines et le lieu des civilisations ».

Ces divergences, dont certaines, sont essentielles, font ressortir la nécessité et la difficulté de la mise en œuvre effective de ces droits qui ne peut être laissée à la seule discrétion des Etats. Se pose alors avec acuité la question de l’instrument juridique qui pourrait être mis en place de l’ordre international actuel.


Notes :

(1) UNESCO, La Conférence Générale a adopté la Déclaration universelle sur la Diversité Culturelle, 02.11.2002. repris sur www.unesco.org
(2) ONU, Déclaration universelle des droits de l´homme, 10.12.1948, www.un.org, article 27
(3) ONU, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16.12.1966, repris sur www.unhchr.ch, articles 13/15
(4) UNESCO, Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 1972, repris sur www.whc.unesco.org
(5) International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, 24.06.1995, repris sur www.unidroit.org
(6) REPUBLIQUE FRANCAISE, Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, repris sur www.culture.fr
(7) OMC, Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, des Accords du Cycle d'Uruguay, 15.04.1994, repris sur www.wto.org
(8) OMPI (L’) (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 24.07.1971, repris sur www.wipo.int
(9) ONU, Déclaration sur le droit au développement, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, repris sur www.unhchr.ch
(10) ADRI (Agence pour le développement des relations interculturelles), Approche et régime juridique français en 2000 dans la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et la discrimination, www.adri.fr, p. 7
(11) Encyclopédie Universelle des Droits de l'Homme, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 18.06.1981, repris sur www.eudh.org
(12) AIDH (Association Internet pour la défense et la promotion des droits de l’homme), La Charte arabe des droits de l’homme, 15.09.1994, repris sur www.droitshumains.org, préambule





(Le présent article a également donné lieu à une synthèse, que vous trouverez dans le Dictionnaire critique à l'entrée suivante : Droits culturels)


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