Ref. :  000039738
Date :  2016-04-26
langue :  Français
Page d'accueil / Ensemble du site
fr / es / de / po / en

Détecter les bloqueurs de publicité pourrait être illégal

Selon un avis de la Commission européenne


Dans la bataille du blocage de la publicité, plusieurs médias ont entrepris des actions pour empêcher leurs utilisateurs de se servir d’un bloqueur de publicité. Par exemple, des médias membres du groupe GESTE (Groupement des Éditeurs de Services en Ligne) ont lancé une initiative pour sensibiliser leurs utilisateurs à l'importance de la publicité pour leur modèle économique. Parmi les méthodes utilisées quand un bloqueur de publicité était détecté, Le Figaro a opté pour flouter le texte des articles, Le Monde a préféré un bandeau en haut de page et Le Point une série d'articles dédiés. Si ces méthodes ont soulevé la polémique, un élément est apparu qui peut potentiellement perturber la stratégie des anti-adblock.

Le 25 février dernier, Alexander Hanff, militant de la protection de la vie privée et dirigeant de la société Think Privacy, a adressé une lettre au président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker pour évoquer certaines de ses préoccupations. Il voulait notamment savoir si, en plus des cookies, le champ d’application de l’article 5.3 de la directive vie privée et communications électroniques couvre le stockage de scripts pour déterminer si les utilisateurs ont installé un bloqueur de publicité sur leur navigateur.

Cet article stipule que « les États membres garantissent que l’utilisation des réseaux de communications électroniques en vue de stocker des informations ou d’accéder à des informations stockées dans l’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur ne soit permise qu’à condition que l’abonné ou l’utilisateur, soient munis, dans le respect de la directive 95/46/CE, d’une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que l’abonné ou l’utilisateur aient le droit de refuser un tel traitement par le responsable du traitement des données. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès technique visant exclusivement à effectuer ou à faciliter la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur ».

Selon la réponse des autorités bruxelloises, qui ne fait pas office de décision juridique, la Commission laisse entendre que les méthodes de détection des bloqueurs de publicité sont illégales. La Commission s’appuie sur la portion de cet article qui interdit de « stocker ou d’accéder à des informations stockées dans l’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur » à la condition qu’il soit muni d’une information claire et complète sur les finalités du traitement.

« Sous l’article 5.3 de la directive vie privée et communications électroniques, sauvegarder des informations ou avoir accès à des informations qui sont déjà sauvegardées sur le terminal d’un abonné ou d’un utilisateur est permise à condition que l’abonné ou l’utilisateur concerné a donné son consentement, ayant au préalable reçu une information claire et complète, dans le respect de la directive 95/46/CE, sur les objectifs de ce traitement », ont écrit les autorités. Elles se sont également basées sur le Recital 66 Citizens’ Rights Directive et ont ainsi rappelé que « toute information sauvegardée dans un tel équipement fait partie de la sphère privée d’un utilisateur qui nécessite d’être protégée ».

Alexander Hanff a également interrogé les autorités sur le champ d’application du Recital 66 Citizens’ Rights Directive sur les plugins des navigateurs. Cette directive donne aux citoyens « le droit de refuser l’utilisation de cookies ou de technologies similaires pour des raisons légitimes ». « Recital 66 indique que le consentement d’un utilisateur pour accéder à ses informations sauvegardées sur son terminal peut être exprimé en se servant des paramètres appropriés du navigateur ou de toute autre application, à condition que cela soit techniquement possible et effectif, en accord avec les provisions adéquates de la directive 95/46/EC. Aussi, Recital 66 n’est pas restreint aux paramètres du navigateur ».

Peu de temps après la publication de la lettre, Hanff avance sur Twitter que « GESTE argumente en expliquant que les annonceurs ne sauraient se voir interdits d’afficher leurs messages à leurs utilisateurs, mais l’article 5.3 les en empêche ». Ce à quoi il a répondu en disant « le problème avec les membres de GESTE c’est qu’ils choisissent d’utiliser des méthodes illégales en se servant de logiciel espion - c’est là que réside le problème légal, pas le message en lui-même ».


Pays : 
- France   

Notez ce document
 
 
 
13
RECHERCHE
Mots-clés   go
dans 
Traduire cette page Traduire par Google Translate
Partager

Share on Facebook
FACEBOOK
Partager sur Twitter
TWITTER
Share on Google+Google + Share on LinkedInLinkedIn
Partager sur MessengerMessenger Partager sur BloggerBlogger
Autres rubriques
où trouver cet article :