Ref. :  000039372
Date :  2016-03-01
langue :  Français
Page d'accueil / Ensemble du site
fr / es / de / po / en

Breveter l’Immaculée Conception ?


En 1899, le scientifique germano-américain Jacques Loeb a trouvé une méthode de reproduction asexuelle des oursins par parthénogenèse artificielle (la manipulation de cellules d’œufs permettant le développement embryonnaire sans fertilisation). Sa conjecture à propos d’une parthénogenèse complète chez les mammifères – sans mentionner son utilisation du terme « Immaculée Conception » pour décrire le procédé – ne pouvait que susciter l’inquiétude que le public éprouve normalement lorsqu’il se trouve devant un apprenti sorcier.

L’ISCC (International Stem Cell Corporation) cherchant à faire breveter en Europe une technologie qui produit des lignes de cellules souches par activation parthénogénétique d’un ovule non fertilisé, le temps est venu de répondre à cette question. La question est de savoir comment.

Les problèmes de la prise de brevet de cellules activées au moyen de la parthénogenèse ne sont pas nouveaux. Ces cellules qui ressemblent à des embryons humains ne sont pas brevetables en vertu de la Loi sur les brevets de l’Union européenne. À la suite d’une décision par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en 2011 voulant que ces cellules constituent des embryons humains, les demandes de brevet pour les cellules parthénogénétiques ont été retardées ou même refusées au Royaume-Uni et dans les autres pays. (L’ISCC détient des brevets pour ses cellules souches aux États-Unis.)

Mais le 18 décembre 2014, le CJUE a annulé sa décision de 2011, déterminant qu’un ovule non fécondé stimulé par la parthénogenèse « ne constitue pas un embryon humain, s’il ne possède pas par lui-même la capacité innée de se développer en un être humain ». Le CJUE fondait sa décision sur des observations notées (non publiées) soumises par les États membres de l’Union européenne. La Cour supérieure du Royaume-Uni a ensuite transmis la demande au Bureau de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni qui a octroyé le brevet en octobre.

La CJUE ne s’est pas prononcée expressément sur brevetabilité de la parthénogenèse d’ovules humains. Elle n’a pas déterminé si la parthénogenèse constituait « un procédé de clonage d’un être humain », qui n’est pas brevetable en vertu du droit européen. Elle n’a pas non plus étudié la question de savoir si une cellule d’ovule activée – une « parthénote » – constitue une cellule germinale, qui ne peut être brevetée dans l’UE (même si la question a été posée aux demandeurs lors de l’audience). La Cour nationale et le Bureau des brevets n’ont pas non plus, pour autant que nous avons pu l’établir en consultant leurs sites web, examiné ces exclusions de brevetabilité. Ces institutions n’ont pas considéré le cas où les parthénotes se développent jusqu’au stade de blastocyste embryonnaire, représentant la possibilité d’un greffage complet.

Mais même si les demandes de brevet de l’ISCC ne sont pas exclues sur ces bases, les demandeurs risquent de se buter à un autre obstacle : en vertu du droit européen, une invention n’est brevetable que si son exploitation commerciale est jugée ne pas contrevenir à l’« ordre public » ou à la moralité. Comme le relevait Loeb il y a plus de 100 ans déjà, lorsqu’il s’agit d’inventions concernant des matières corporelles et des processus biologiques, les questions morales sont difficiles à résoudre. Il semble évident aujourd’hui qu’il ne faudrait pas laisser cette question aux soins du bureau des organismes de protection de la propriété intellectuelle ou même des tribunaux.

En fait, l’Office européen des brevets (OEB) n’a fait aucun engagement quant à l’examen des conséquences morales des brevets qu’il octroie ; sa position étant que l’« ordre public » ne serait compromis que dans le cas extrême d’une invention aux conséquences vraiment sinistres. En conséquence, même si la procédure de demande permet à des parties tierces de déposer auprès de l’Office des brevets leurs documents justificatifs de l’octroi d’un brevet pour leur invention, elle ne risque guère de déclencher un véritable examen des conséquences éthiques de la demande de brevet. Ce sera à la partie tierce adverse qu’incombera tout le fardeau de la preuve, tandis que l’Office des brevets a évité de prendre des mesures concrètes, pour ne pas interférer présomptueusement dans un débat public qui sort de son champ de compétences. En ce qui concerne les tribunaux, ce dernier cas récent a souligné l’absence d’un mécanisme procédural pour garantir l’examen des questions éthiques soulevées par l’octroi d’un brevet. Qui donc devrait répondre aux questions relatives aux conséquences que pourrait avoir l’invention sur l’« ordre public » ? La réponse est toute simple : le grand public lui-même.

Un véritable débat public, transparent et ouvert sur ces questions potentiellement éthiques exige, d’abord et avant tout, que les citoyens soient bien éclairés. Après tout, en ce qui concerne les progrès techniques afférents aux matières et aux processus biologiques, ceci n’est qu’un début.

Le 24 décembre 2014, six jours à peine après la décision de la CJUE, des chercheurs ont publié les résultats de leurs travaux qui simplifient grandement la production de cellules d’ovule ou de spermatozoïde à partir des cellules épidermiques d’une personne.Il existe également des brevets en instance pour une nouvelle forme de manipulation génétique – la modification des gènes par médiation de l’endonucléase CRISPR/Cas9 – qu’une équipe de chercheurs chinois a déjà essayée pour modifier le génome d’un embryon humain. En particulier, selon la définition de la CJUE sur la « capacité innée », les embryons utilisés dans l’expérience ne seraient pas des embryons humains et seraient donc brevetables.

Comme on a pu le confirmer récemment lors d’un sommet international sur la manipulation génétique, il serait irresponsable d’aller de l’avant avec une utilisation médicale des manipulations des lignes germinales sans obtenir l’aval de la majorité des membres de la société. Ceci vaut aussi pour l’octroi de brevets pour de tels développements. Une intervention de l’État serait nécessaire dès qu’une majorité de citoyens d’un pays, en toute connaissance de cause des procédés et de leurs conséquences, estime qu’ils vont à l’encontre de principes éthiques et démocratiques.

En conformité avec la Directive relative à la protection des inventions biotechnologiques émise par l’UE en 1998, les débats doivent se dérouler dans chaque pays membre. Déjà, des États européens en sont venus à des décisions contradictoires sur ces questions.

En Suisse, une forte majorité de citoyens a choisi en 2004 de ratifier la Loi fédérale relative à la recherche sur les cellules embryonnaires qui réglemente les modes de production et d’utilisation des cellules souches d’embryons humains à des fins de recherche. Ainsi, la Loi suisse relative aux cellules embryonnaires est désormais plus restrictive que celle du Royaume-Uni, mais moins restrictive que celle de l’Allemagne.

La Loi suisse interdit en particulier le développement de parthénotes ; tout comme la préparation et l’emploi de cellules souches dérivées de parthénotes. Les procédés de parthénogenèse qui utilisent les cellules germinales humaines ne sont pas brevetables non plus, de même que les parthénotes créés par des procédés apparentés. Ces interdictions ne reposent pas uniquement sur l’obligation de protéger les embryons humains, mais aussi sur des préoccupations relatives aux dons de cellules ovariennes, dont dépend la parthénogenèse – une question que ni les tribunaux ni le bureau des brevets n’ont envisagée.

Une démarche publique effectuée pays par pays pour évaluer les aspects éthiques d’inventions relatives aux matières et aux processus biologiques renforcerait le droit européen ainsi que ses principes démocratiques. Comme les décisions récentes l’ont clairement démontré, le système actuel est loin d’être adéquat lorsqu’il s’agit de maintenir l’ordre public.


Continents : 
- Europe   

Notez ce document
 
 
 
13
RECHERCHE
Mots-clés   go
dans