Ref. :  000017784
Date :  2005-03-11
langue :  Français
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Partie I - Résultats des travaux du comité de rédaction

Source :  UNESCO


Mots-clés : 

I. Objectifs et principes directeurs

II. Champ d'application et définitions
- Article 3 - Champ d’application de la Convention
- Article 4 - Définitions
- Diversité culturelle
- Expressions culturelles
- Biens et services culturels
- Industries culturelles
- Politiques culturelles
- Interculturalité

III. Droits et obligations des états parties
Article 5 - Règles générales en matière de droits et obligations

III.1 Droits et obligations au niveau national
Article 6 - Droits des États parties au niveau national
Article 7 - Obligation de promotion de la diversité des expressions culturelles
Article 8 - Obligation de protection des formes vulnérables d’expression culturelle
Article 9 - Obligation d’information et de transparence
Article 10 - Éducation et sensibilisation du public
Article 11 - Participation de la société civile


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Appendice 1

Avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques
(Texte "Composite")

Titre

Avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques

(Texte initial)

Le titre sera examiné ultérieurement sur la base des orientations de la plénière et en tenant compte des commentaires/amendements reçus par le Secrétariat en novembre 2004, reproduits sous forme d’options et de nouvelles propositions dans le document CLT/CPD/2004/CONF.607/6 (décembre 2004, p. 8 et 9).

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, ci-après dénommée l’UNESCO, réunie à Paris du xxx au xxx en sa xxx session,

Affirmant le droit fondamental de tout individu et de toute société de participer aux bienfaits de la diversité et du dialogue comme éléments majeurs de la culture, caractéristique essentielle de l’humanité,

Consciente que la diversité culturelle, patrimoine commun de l’humanité, est un ressort fondamental du développement durable et qu’elle est, de ce fait, aussi nécessaire pour le genre humain qu’est la biodiversité dans l’ordre du vivant,

Consciente que la diversité culturelle, épanouie dans un cadre de démocratie, de tolérance et de justice sociale, est indispensable à la paix et à la sécurité à l’échelle nationale et internationale,

Célébrant l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus,

Reconnaissant que la diversité culturelle se nourrit d’échanges constants entre les cultures et que la libre circulation des idées par le mot et par l’image y joue un rôle fondamental,

Réaffirmant que la liberté de pensée, d’expression et d’information ainsi que son corollaire, le pluralisme des médias, garantissent au sein des sociétés l’épanouissement des expressions culturelles et la possibilité pour le plus grand nombre d’y avoir accès,

Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, qui illustre la pluralité des identités, constitue un enrichissement pour les peuples et les individus car elle leur permet d’exprimer et de partager avec d’autres leurs idées, leurs valeurs et leurs imaginaires,

Reconnaissant le droit fondamental des groupes sociaux et des sociétés, en particulier des personnes appartenant aux minorités et aux peuples autochtones, de créer, diffuser et distribuer leurs biens et services culturels, y compris leurs expressions culturelles traditionnelles, d’y avoir accès et d’en tirer des bénéfices pour leur développement,

Soulignant le rôle vital de l’acte créateur qui nourrit et renouvelle les expressions culturelles, et par conséquent, celui des artistes et des autres créateurs dont le travail doit se voir garantir des droits de propriété intellectuelle adéquats,

Convaincue que les biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, et que, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens, ils ne doivent pas être considérés comme des marchandises ou des biens de consommation comme les autres,

Constatant que les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide de technologies d’information et de communication, s’ils créent les conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures, constituent aussi une menace pour la diversité et un risque d’appauvrissement des expressions culturelles,

Consciente du mandat spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de "la féconde diversité des cultures" et de recommander "les accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image",

Se référant aux dispositions des instruments internationaux promulgués par l’UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle,

Adopte, le xxx, la présente Convention.

(Texte initial)

À ce stade, le Préambule n’a pas fait l’objet d’un examen par la plénière ; il sera examiné ultérieurement sur la base des orientations de celle-ci et en tenant compte des commentaires/ amendements reçus par le Secrétariat en novembre 2004, reproduits sous forme d’options et de nouvelles propositions dans le document CLT/CPD/2004/CONF.607/6 (décembre 2004, p. 10 à 20).

Partie I

Section I, II, III.1

(I : Objectifs et principes directeurs; II : Champ d'application er définitions; III.1 : Droit et obligations au niveau national)

Résultats des travaux du comité de rédaction

La partie I présente les résultats des travaux du Comité de rédaction qui se sont déroulés du 2 au 10 février 2005. Le Comité a examiné la section I (Objectifs et principes directeurs), la section II (Champ d’application et définitions) et la section III.1 (Droits et obligations au niveau national), c’est-à-dire les articles premier à 11, à l’exclusion de l’article 8. Les sources des dispositions sont clairement indiquées. Cependant, étant donné que certaines questions continuent d’être discutées, le Comité de rédaction, en vue de faire avancer ses travaux, a adopté la méthode suivante :

1. Les termes concernant certaines questions transversales appelant un examen plus approfondi (par exemple "protection", "protéger", "expressions et contenus culturels", "expressions culturelles", "contenus culturels", "expressions artistiques", "biens et services culturels", "industries culturelles", "États parties", ainsi que les références aux "minorités et peuples autochtones" et aux "pays en transition") figurent entre crochets et une explication est donnée sous la forme d’une note de bas de page, en tant que de besoin.

2. Les suggestions de rédactions différentes sur lesquelles il n’a pas été possible de parvenir à un consensus figurent entre crochets avec une note explicative de bas de page, en tant que de besoin (exemple : article 3 : [ont un impact sur] ; article 4.5 : [portent ou influent], etc.).

3. Lorsqu’il y a plusieurs recommandations, ces recommandations sont exprimées sous la forme d’options. Dans ces cas-là, il n’est utilisé de crochets que pour les termes concernant les questions transversales (article 2.7 et article 4.2).



I. Objectifs et principes directeurs

Article premier – Objectifs

Chapeau

Texte initial

Les objectifs de la présente Convention sont :

Option

L’objectif de la Convention est de créer un cadre qui favorise la coopération et le dialogue entre les [États parties](1) de manière à promouvoir la diversité culturelle, afin
Recommandation du Comité de rédaction : À Examiner en plénière

Objectif 1 (a)
de [protéger](2) et promouvoir la diversité [des contenus et expressions culturels](3) et de favoriser le
respect entre les cultures ;
(Ancienne option 5)

Objectif 1 (b)
de reconnaître la nature spécifique des [biens et services culturels](4) en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens ;
(Texte initial)

Objectif 1 (c)
de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en .uvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées en vue de la [protection](5) et de la promotion de la diversité des [expressions culturelles](6) sur leur territoire ;
(Ancienne option 3)

Objectif 1 (d)
de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement.

Objectif 1 (e)
d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels plus intenses et mieux équilibrés dans le monde en faveur d’une culture de la paix ;
(Texte initial)

Objectif 1 (f)
de stimuler le respect de la diversité des [expressions culturelles](7) et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et mondial ;
(Texte initial)

Objectif 1 (g)
de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en développement de [protéger](8) et promouvoir la diversité des [expressions culturelles](9);

Nouvel objectif (h) - Lien entre culture et développement
de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les pays et en particulier les pays en développement, d’encourager les actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue sa véritable valeur.
(Ancienne proposition 3 (h))

Nouvel objectif (i) - Interculturalité(10)
de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples

Article 2 – Principes

1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme garantis par le droit international ou pour en limiter la portée. La diversité culturelle ne peut être [protégée](11) et promue que si des libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les [expressions culturelles](12), sont garanties.
(Anciens principes 1 et 2)

2. Principe d’accès
L’accès à une gamme riche et diversifiée [d’expressions culturelles](13) provenant de toutes les régions du monde et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des éléments importants de renforcement de la diversité culturelle et encouragent la compréhension mutuelle.
(Ancien principe 3)

3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures
La [protection et](14) la promotion de la diversité des [expressions culturelles](15) suppos[ent] la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, notamment celles des personnes appartenant à des minorités et à des [cultures] [peuples] autochtones(16).
(Ancien principe 4)

4. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement
La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.
(Ancien principe 5)

5. Principe de solidarité et de coopération internationales
La coopération et la solidarité internationales [visent/devraient viser]17 à permettre aux pays, particulièrement aux pays en développement et [aux pays en transition](18), de créer et renforcer les moyens nécessaires à l’expression culturelle, y compris leurs [industries culturelles](19) qu’elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international.
(Ancien principe 6)

6. Principe de durabilité
La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La [protection](20), la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement culturel durable, au bénéfice des générations présentes et futures.
(Ancien principe 7<)

7. Principe d’ouverture et d’équilibre

Option 1

Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des [expressions culturelles](21), ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde et à s’assurer que ces mesures soient adaptées aux objectifs poursuivis par la présente Convention.

Option 2
Les États, en adoptant des mesures qu’ils jugent pertinentes pour favoriser la diversité des [expressions culturelles](22) au niveau national, devraient veiller à garantir de façon appropriée une ouverture aux autres cultures du monde et veiller à ce que ces mesures soient adaptées aux objectifs de la présente Convention.
(Ancien principe 8)

8. Nouveau principe de souveraineté

ou
Principe d’égalité souveraine

Texte

Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour [protéger]23 et promouvoir la diversité des [expressions culturelles](24) sur leur territoire. (25)

Ancien principe 9 - Principe de transparence

Supprimé

II. Champ d'application et définitions

Article 3 - Champ d’application de la Convention

La présente Convention s’applique aux politiques et aux mesures prises par les [États parties]26 qui [ont un impact sur](27) la diversité des [expressions culturelles](28).
(Ancienne option 3)

Article 4 – Définitions

Ancien 1. Culture

Supprimé

1. Diversité culturelle
Par "diversité culturelle", on entend la multiplicité des moyens par lesquels les cultures des groupes sociaux et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des sociétés et entre elles et ne sont pas nécessairement confinées à l’intérieur des frontières nationales.
Les formes diverses que prend la culture à travers l’espace et le temps font apparaître l’originalité et la pluralité des identités et des [expressions culturelles](29) des personnes et des sociétés qui constituent le genre humain.
La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées sous lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, [protégé](30), enrichi et transmis aux générations futures, mais aussi dans la variété des [expressions culturelles](31) véhiculées par les [biens et services culturels](32), ainsi qu’à travers divers modes de production, de diffusion, de distribution et de consommation, quels que soient les moyens et les technologies utilisés.
(Ancien article 4.2)

2. [Expressions culturelles](33)

Option 1

Les ["expressions culturelles"](34) sont les expressions/manifestations véhiculées par les [biens, services](35) et activités résultant de la créativité des individus, des groupes et des sociétés qui ont un [contenu culturel](36). Le ["contenu culturel"](37) de ces [biens, services](38) et activités comprend la signification symbolique, la dimension artistique et les valeurs culturelles qui peuvent être transmises à travers eux.

Option 2

Les ["contenus culturels"](39) incluent les valeurs et les significations symboliques (et identités) créés et transmis par les individus, les groupes et les sociétés.
Les ["expressions culturelles"](40) comprennent les [biens, services](41) et activités qui véhiculent des [contenus culturels](42) tels que définis ci-dessus.
Les ["expressions artistiques"](43) de ces [biens, services](44) et activités sont une expression esthétique résultant de la créativité.
(Ancien article 4.3)

3. [Biens et services culturels](45)
Par ["biens et services culturels"](46), dont une liste non exhaustive est annexée à la Convention (voir annexe 1), on entend les [biens, services et activités](47) qui véhiculent ou dont émanent les [expressions culturelles](48), et qui ont les caractéristiques suivantes :

(a) ils sont le résultat du travail humain (industriel, artistique et artisanal) et requièrent, pour leur production, l’exercice de la créativité humaine ;

(b) ils expriment ou transmettent un sens symbolique et sont, de ce fait, dotés d’une valeur ou d’une signification culturelle distincte de toute valeur commerciale qu’ils pourraient détenir ;

(c) ils génèrent, ou peuvent générer, une propriété intellectuelle, qu’ils soient ou non protégés par la législation existante sur la propriété intellectuelle.
(Ancien article 4.4, texte initial)

4. [Industries culturelles](49)

Par ["industries culturelles"](50), on entend les industries produisant et distribuant des [biens et services culturels](51) tels que définis ci-dessus.
(Ancien article 4.5 ; option 6)

5. Politiques culturelles

Par "politiques culturelles", on entend les politiques qui [portent ou influent](52), à un niveau local, national, régional ou international, sur tout aspect des [expressions culturelles](53) d’un individu, d’une communauté ou d’une société, y compris la création, la production, la distribution, la diffusion de [biens et services culturels](54) et l’accès à ceux-ci.(55)
(Ancien article 4.7 ; texte initial)

Ancien 6. Capital culturel

Supprimé


6. Nouvelle définition – Interculturalité

Par "interculturalité" on entend la présence et l’interaction équitable de diverses cultures et la possibilité de générer des [contenus culturels](56) partagés acquis par le biais du dialogue et d’une attitude de respect mutuel.

III. Droit et obligations des [états parties](57)

Article 5 - Règles générales en matière de droits et obligations

1. Les [États parties](58) réaffirment, conformément [à leurs obligations prises en vertu de] de la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de l’homme [auxquels ils sont parties](59) [et en accord avec d’autres obligations internationales](60), leur droit souverain de formuler et mettre en .uvre leurs politiques et d’adopter des mesures pour [protéger et](61) promouvoir la diversité des [expressions culturelles](62) sur leur territoire, et reconnaissent leurs obligations de la [protéger](63) et de la promouvoir à la fois sur leur territoire [et au niveau international].
(Ancienne option 4)

2. Lorsqu’un [État partie](64) prend des mesures pour [protéger](65) et promouvoir la diversité [des contenus et des expressions culturels](66) sur son territoire, ces mesures doivent être conformes aux dispositions de la présente Convention [et aux autres obligations internationales](67).
(Ancienne option 1)

Nouveau paragraphe 3

[Aucun [État partie](68) ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme garantis par le droit international ou pour en limiter la portée.](69)

Section III.1 - Droits et obligations au niveau national

Article 6 - Droits des [États parties](70) au niveau national

1. Dans le cadre de ses politiques culturelles telles que décrites à l’article 4.7(71) ci-dessus, [conformément à ses obligations internationales](72), et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque [État partie](73) adopte les mesures, [notamment réglementaires et financières], destinées à [protéger et](74) promouvoir la diversité [des expressions culturelles](75) sur son territoire. [Ces mesures peuvent inclure celles qui prennent en considération les cas où cette diversité se trouve menacée ou en situation de vulnérabilité](76).
(Texte initial)

2. Ces mesures peuvent inclure :

(a) les mesures qui [réservent(77), de manière appropriée, parmi l’ensemble des [biens et services culturels](78) disponibles sur leur territoire, [une certaine place](79) aux [biens et services culturels](80) nationaux [afin de leur assurer](81) des possibilités de production, de distribution, de diffusion et de [consommation](82), y compris, s’il y a lieu, des dispositions relatives à la langue utilisée pour lesdits [biens et services](83) ;(84)
(Texte initial)

(b) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes un accès effectif aux moyens de production, de diffusion et de distribution de [biens et services culturels](85) ;
(Texte initial)

(c) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques, dont il appartient aux [États parties](86) de définir la nature, l’importance et les bénéficiaires ;
(Texte initial)

(d) les mesures qui visent à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des [expressions culturelles](87) ainsi que des [biens et services culturels](88), à encourager les organismes à but non lucratif et les institutions de service public(89) et à stimuler l’esprit d’entreprise ;
(Ancienne option 1)

(e) les mesures qui visent à établir, encourager et soutenir les institutions de service public appropriées(90) ;
(Texte initial)

Nouvel alinéa (f)

Les mesures qui visent à encourager et soutenir les créateurs d’[expressions culturelles](91)
(Ancienne proposition 1)

Article 7 - Obligation de promotion [et de protection](92) de la diversité des [expressions et contenus culturels](93)
(Ancienne option 1)

1. Les [États parties](94) s’efforcent de favoriser sur leur territoire la création d’un environnement incitant les individus et les groupes sociaux :
(Ancienne option 5)

(a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs [contenus et leurs expressions](95), [biens et services culturels](96) et d’y avoir accès en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des divers groupes sociaux, en particulier des minorités et des peuples autochtones(97) ;
(Ancienne option 3)

(b) à avoir accès aux [expressions](98), [biens et services culturels](99) représentant la diversité culturelle des autres pays du monde.
(Texte initial)

2. Les [États parties](100) s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des artistes, des créateurs, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des [expressions culturelles](101).
(Ancien article 7.2 (a) ; option 5)

Nouveau paragraphe 3

Les [États parties](102) s’assurent que [les droits de propriété intellectuelle] sont [pleinement respectés et appliqués] en vertu des accords internationaux existants auxquels les États sont parties, en particulier par le développement [ou le renforcement] de mesures de lutte contre la piraterie(103).
(Ancien article 7.2 (b) du texte initial)

Nouveau paragraphe 4

Les [États parties](104) s’engagent à assurer sur leur territoire la [protection contre l’appropriation indue](105) de [contenus et d’expressions culturels](106) traditionnels et populaires, [afin notamment d’empêcher la concession de droits de propriété intellectuelle non valables](107).
(Ancienne proposition (g))

Article 8 - Obligation de protection des formes vulnérables d’[expression culturelle](108)

À Examiner en plénière (voir Partie III, p. 35)

Article 9 - Obligation d’information et de transparence

Les [États parties](109) :

(a) désignent ou établissent un point de contact du partage de l’information en rapport avec la présente Convention.
(Ancienne option 3)

(b) partagent et échangent les informations relatives à la [protection](110) et à la promotion de la diversité des [expressions culturelles](111).
(Ancienne option 4)

Ancien alinéa (c)

Supprimé

(c) fournissent des rapports d’information appropriés à l’UNESCO tous les quatre ans sur les nouvelles mesures prises en vue de [protéger](112) et promouvoir la diversité des [expressions culturelles](113) sur leur territoire(114).
(Ancien alinéa (d) ; option 3)

Article 10 - Éducation et sensibilisation du public
Les [États parties](115) :

(a) favorisent et développent la compréhension de l’importance de la [protection](116) et de la promotion de la diversité des [expressions culturelles](117), notamment par le biais, entre autres, de programmes éducatifs, d’actions d’éducation et de sensibilisation du public ;
(Texte initial)

(b) coopèrent, [le cas échéant], avec les autres [États parties](118) et les organisations internationales et régionales pour mettre au point, entre autres, des programmes éducatifs et de sensibilisation du public sur le thème de la [protection](119) et de la promotion de la diversité des [expressions culturelles](120).
(Texte initial)

(c) s’attachent à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise en place de programmes d’éducation, de formation continue et d’échanges dans le domaine des [industries culturelles](121) sans avoir un impact négatif sur les formes de production traditionnelles.
(Texte initial et option 2)

Article 11 - Participation de la société civile

Les [États parties](122) encouragent la société civile à participer activement à la [protection](123) et à la promotion de la diversité des [contenus et expressions culturels](124) et favorisent sa participation à leurs efforts dans ce domaine.
(Ancienne option 2)



Proposition présentée par les ONG(125).



1 Le choix entre les expressions "États parties" et "parties contractantes" est une question transversale dont l’examen doit être approfondi. Bien que le "chapeau" de cet article n’ait pas été examiné par le Comité de rédaction, des crochets sont utilisés aux fins d’harmonisation.
2 Des réserves ont été exprimées quant à l’utilisation du terme "protéger" ou "protection". Le Comité de rédaction a noté que l’emploi du terme "protéger" ou "protection" est l’objet d’un débat séparé et serait examiné à un stade ultérieur.
3 Les expressions "contenus et expressions culturels", "contenus culturels", "expressions artistiques" et "expressions culturelles" feront l’objet d’un examen plus approfondi. Elles doivent être réexaminées aux fins d’harmonisation une fois déterminés le titre et le champ d’application de la Convention.
4 L’expression "biens et services culturels" doit faire l’objet d’un examen plus approfondi.
5 Voir note 2.
6 Voir note 3.
7 Voir note 3.
8 Voir note 2.
9 Voir note 3.
10 Il a été suggéré d’ajouter à l’article 4 - Définitions - une nouvelle définition du terme "interculturalité" (voir article 4.6, p. 23).
11 Voir note 2.
12 Voir note 3.
13 Ibid.
14 Voir note 2.
15 Voir note 3.
16 Les références aux "minorités et peuples autochtones" devront être harmonisées dans tout le texte de la Convention.
17 Le choix entre les deux formulations dans cette disposition doit être débattu plus avant.
18 Il appartient à la plénière de se prononcer sur l’emploi de l’expression "pays en transition".
19 Crochets demandés par certains États membres.
20 Voir note 2.
21 Voir note 3.
22 Ibid.
23 Voir note 2.
24 Voir note 3.
25 Le Président de la plénière a proposé deux options, pour le titre et pour le texte sur la base du langage utilisé dans les instruments juridiques existants. Quelques États membres ont fait observer qu’il existe une disposition similaire dans l’article 5 - Règles générales en matière de droits et obligations et suggéré en conséquence que ce principe soit réexaminé après l’examen des articles pertinents, à savoir les articles 5 et 19.
26 Voir note 1.
27 Deux membres ont exprimé une réserve concernant l’expression "ont un impact sur".
28 Voir note 3.
29 Voir note 3.
30 Voir note 2.
31 Voir note 3.
32 Voir note 4.
33 Voir note 3.
34 Ibid.
35 Voir note 4.
36 Voir note 3.
37 Ibid.
38 Voir note 4.
39 Voir note 3.
40 Ibid.
41 Voir note 4.
42 Voir note 3.
43 Ibid.
44 Voir note 4.

45 Ibid.
46 Ibid.
47 Voir note 4.
48 Voir note 3.
49 Voir note 19.
50 Ibid.
51 Voir note 4.
52 Termes substituables l’un à l’autre.
53 Voir note 3.
54 Voir note 4.
55 Le Comité de rédaction a mis en question la nécessité d’une définition des "politiques culturelles" dans cet instrument. S’il faut une définition, il sera peut-être nécessaire de définir les "politiques culturelles" stricto sensu.
56 Voir note 3.
57 Voir note 1.
58 Ibid.
59 Certains États membres ont suggéré d’ajouter ce membre de phrase à la lumière des observations du Conseiller juridique de l’UNESCO.
60 Dans l’attente des résultats des délibérations sur l’article 19, certains États membres ont souligné l’importance du respect des obligations internationales.
61 Voir note 2.
62 Voir note 3.
63 Voir note 2.
64 Voir note 1.
65 Voir note 2.
66 Voir note 3.
67 Voir note 60.
68 Voir note 1.
69 Ce paragraphe a besoin d’être réexaminé à la lumière de l’article 2.1.
70 Voir note 1.
71 Voir note 55.
72 Voir note 60.
73 Voir note 1.
74 Voir note 2.
75 Voir note 3.
76 Phrase sujette à réexamen sur la base des résultats des délibérations sur les articles 12 à 18, et en particulier sur le nouvel article 15.
77 Autres formulations proposées : "offrent"/"réservent et aménagent"/"prévoient".
78 Voir note 4.
79 Autres formulations proposées : "une place appropriée"/"une place de choix"/"une place privilégiée".
80 Voir note 4.
81 Autre formulation proposée : "en vue de leur assurer".
82 Autres formulations proposées : "accès"/"exploitation".
83 Voir note 4.
84 Deux membres ont exprimé leurs réserves concernant le contenu et la mise en .uvre de cette disposition. Étant donné que le débat sur la notion de "biens et services" se poursuit, la question de la signification des expressions "une place aux biens et services culturels nationaux" et "une place" a de nouveau été soulevée.
85 Voir note 4.
86 Voir note 1.
87 Voir note 3.
88 Voir note 4.
89 L’expression "institutions de service public" a encore besoin d’être clarifiée.
90 Ibid.
91 Voir note 3.
92 Voir note 2.
93 Voir note 3.
94 Voir note 1.
95 Voir note 3.
96 Voir note 4.
97 Voir note 16.
98 Voir note 3.
99 Voir note 4.
100 Voir note 1.
101 Voir note 3.
102 Voir note 1.
103 L’harmonisation des références aux droits de propriété intellectuelle dans le Préambule et le dispositif de la Convention devra être assurée si cet article est retenu. Une question a été posée au sujet de la notion de "piraterie".
104 Voir note 1.
105 Ce sujet est examiné de façon approfondie dans d’autres instances.
106 Voir note 3.
107 Voir les notes 103 et 105.
108 Voir note 3.
109 Voir note 1.
110 Voir note 2.
111 Voir note 3.
112 Voir note 2.
113 Voir note 3.
114 Cet alinéa devrait être examiné avec l’ex-article 15.
115 Voir note 1.
116 Voir note 2.
117 Voir note 3.
118 Voir note 1.
119 Voir note 2.
120 Voir note 3.
121 Voir note 19.
122 Voir note 1.
123 Voir note 2.
124 Voir note 3.
125 "Les États parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des contenus et expressions culturels. Les États parties travaillent en étroite coopération avec la société civile en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention." Cette proposition a été appuyée par deux États membres.


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