La Commission européenne a envoyé un deuxième avertissement écrit à la France, à la Belgique, aux Pays-Bas, à l'Allemagne, à l'Autriche, à l'Italie, au Portugal et à la Suède pour non respect d'un texte législatif communautaire visant à promouvoir l'utilisation des essences et carburants diesel à faible teneur en soufre. Ce texte a pour but d'abaisser la teneur en soufre des carburants à 10 mg/kg. Il contribue ainsi à réduire les émissions des véhicules à moteur, qui ont un effet nocif sur la santé humaine et sur l'environnement. Les législations nationales devraient être en vigueur depuis le 30 juin 2003. Aucun des États membres mentionnés n'a respecté cette date limite. La Commission a également envoyé un premier avertissement écrit au Royaume-Uni, au Luxembourg et à la Belgique pour infraction à la législation communautaire ayant pour objet de protéger la couche d'ozone, qui arrête les rayonnements solaires nocifs pour l'homme. Des rapports présentés par le RU, le Luxembourg et la Belgique montrent que ces trois États membres ne respectent pas certaines dispositions précises visant à limiter l'utilisation et les émissions de substances chimiques qui appauvrissent la couche d'ozone.
Commentant ces décisions, Mme Margot Wallström, membre de la Commission chargée de l'environnement, a déclaré: «Les citoyens ont le droit de respirer un air pur. L'une des mesures applicables, au niveau communautaire, pour combattre la pollution atmosphérique causée par les voitures, est de réduire la teneur en soufre de l'essence et du carburant diesel. Nous pouvons ainsi utiliser au mieux la technologie automobile actuelle pour réduire la nocivité des gaz d'échappement. Les États membres doivent maintenant respecter pleinement leurs engagements».
Spécifications techniques applicables au carburant
La législation communautaire relative à la qualité des carburants est en vigueur depuis 1998. En 2003, les États membres ont convenu de renforcer la directive relative aux normes applicables aux carburants(1) qui définit, aux fins de la protection de la santé et de l'environnement, des spécifications techniques applicables aux carburants utilisés dans les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé et à allumage par compression. Les modifications introduites en 2003 visent à promouvoir une utilisation plus large des carburants à faible teneur en soufre.
Le soufre présent dans l'essence et dans les carburants diesel réduit l'efficacité des technologies de post-traitement catalytique des gaz d'échappement Une diminution de la teneur en soufre de l'essence et des carburants diesel devrait avoir l'incidence la plus forte en termes de diminution des émissions de gaz d'échappement comparé à la modification d'autres caractéristiques des carburants.
L'introduction de carburants d'une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg améliorera le rendement énergétique lorsqu'elle sera combinée à la mise en œuvre des technologies automobiles nouvelles ou naissantes. Elle aura également pour effet de réduire considérablement les émissions de polluants atmosphériques habituels lorsque ces carburants seront utilisés pour les véhicules existants.
Protection de la couche d'ozone
Le règlement relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone(2) vise à réduire et en définitive à éliminer l'utilisation de substances chimiques qui détruisent la couche d'ozone, le «bouclier» naturel qui protège la planète du rayonnement solaire nocif. Le règlement prévoit que les États membres fournissent des informations sur les mesures prises afin de promouvoir la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées, telles que les CFC, les HCFC, les halons et le bromure de méthyle. Les États membres doivent également communiquer des informations sur les dispositions qui ont été prises pour faire porter la responsabilité de l'exécution de ces tâches sur les organisations et les utilisateurs et fournir des précisions sur les quantités de substances réglementées qui ont été récupérées, recyclées, régénérées ou détruites. Ils doivent aussi indiquer quelles mesures ont été prises pour prévenir et réduire les fuites de substances réglementées et réduire les fuites de bromure de méthyle lors des opérations de traitement des sols et postérieures à la récolte.
Le règlement oblige aussi les États membres à respecter d'autres exigences en matière de déclaration; ils doivent notamment fournir des informations sur les contrôles annuels de détection des fuites (pour les équipements contenant plus de 3kg de substances qui appauvrissent la couche d'ozone). Ils doivent également présenter des informations sur les qualifications minimales requises de la part de tout le personnel concerné par ces opérations et fournir des détails sur les quantités de substances réglementées qui ont été récupérées, recyclées, régénérées ou détruites.
Royaume-Uni
Le rapport envoyé par le RU indique plusieurs points concernant lesquels le règlement communautaire n'a pas été correctement transposé en droit interne. En ce qui concerne les exigences relatives aux qualifications du personnel intervenant lors des opérations nécessitant l'utilisant des substances couvertes par le règlement, la législation nationale permet que ce soit des associations commerciales qui fixent ces exigences. Cependant, le règlement oblige les États membres à définir eux-mêmes de telles exigences et ne les autorise pas à confier cette tâche à des organismes bénévoles. Qui plus est, il apparaît que les infrastructures requises pour le recyclage, la régénération et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone n'ont pas encore été mises en place à Gibraltar.
En outre, les autorités du RU ont signalé qu'il incombait au responsable de l'installation, au prestataire de service et à l'utilisateur final de prendre les mesures conservatoires visant à prévenir les fuites de certaines substances réglementées. Il incombe pourtant aux États membres de prendre de telles mesures en vertu du règlement.
Luxembourg
Les poursuites à l'encontre du Luxembourg sont engagées au motif que ce pays n'a pas adopté de mesures contraignantes en vue d'assurer la détection des fuites des installations de réfrigération et de climatisation.
Belgique
Il semble que la Belgique n'a pas rigoureusement défini les exigences minimales de qualification applicables sur l'ensemble de son territoire conformément au règlement. Qui plus est, elle n'a pas encore mis en place sur l'ensemble de son territoire les infrastructures nécessaires pour la destruction, le recyclage et la régénération des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Procédure juridique
L'article 226 du traité donne à la Commission le pouvoir d'entamer des actions en justice à l'encontre d'un État membre qui ne respecte pas ses obligations.
Lorsque la Commission estime avoir constaté une infraction au droit communautaire qui justifie l'ouverture d'une procédure d'infraction, elle adresse une «lettre de mise en demeure» (premier avertissement écrit) à l'État membre concerné en lui demandant de lui soumettre ses observations dans un délai déterminé, qui est généralement de deux mois.
En fonction de la réponse ou en l'absence de réponse de l'État membre en question, la Commission peut décider de lui adresser un «avis motivé» (dernier avertissement écrit). Cet avis expose clairement et à titre définitif les raisons pour lesquelles la Commission considère qu'il y a eu infraction au droit communautaire, et invite l'État membre à se conformer à l'avis dans un délai déterminé, qui est normalement de deux mois.
Si l'État membre ne se conforme pas à l'avis motivé, la Commission peut décider de porter l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes.
L'article 228 du traité donne à la Commission le pouvoir d'entamer des actions en justice à l'encontre d'un État membre qui ne se conforme pas à un arrêt de la Cour de Justice. Cet article permet également à la Commission de demander à la Cour d'imposer des sanctions financières à l'État membre concerné.
Pour obtenir des statistiques actualisées sur les infractions en général, veuillez visiter le site internet.
(1) Directive 2003/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 2003 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel.
(2) Règlement (CE) nº 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone